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› Les juges de l’asile comme agents statuant sur le contentieux des décisions de l’Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides (OFPRA)
Les juges de l’asile comme agents statuant sur le contentieux des décisions de l’Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides (OFPRA)
- Richard, Jean-Luc (Université Rennes 1)
Abstract
La Cour nationale du droit d’asile (CNDA), compétente pour prendre des décisions relatives aux demandes d’asile en France, est une juridiction administrative spécialisée statuant en dernier ressort sur les recours formés contre les décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) qui est rattaché au Ministère de l’intérieur. Depuis le 1er janvier 2009, la CNDA, devenue pleinement une juridiction administrative nationale depuis 2008, est rattachée à la mission « Conseil et contrôle de l’Etat » (alors qu’elle relevait auparavant du programme 303 « Immigration et asile » de la mission « Immigration, asile et intégration », la CNDA a vu ses crédits rattachés au programme 165 « Conseil d’Etat et autres juridictions administratives » de la mission « Conseil et contrôle de l’Etat » depuis le 1er janvier 2009). Ainsi, la réforme a réglé un problème récurrent sur lequel les présidents passés avaient depuis longtemps appelé l’attention des pouvoirs publics : la Cour -auparavant la Commission des recours des réfugiés- ne pouvait être gérée par l’établissement qu’elle contrôle (Jean-Marc Sauvé, vice-président du Conseil d’Etat, autorité de tutelle de la CNDA, 2009). Les juges de l’asile s’inscrivent aussi dans un mouvement d’internationalisation des partages d’expériences : l’Association française des juges de l’asile participe à l’Association internationale des juges de l’asile (IARLJ, sigle anglophone) fondée en 1997. Enfin, la CNDA est une juridiction de plein contentieux comme l’a reconnu le Conseil d’Etat depuis sa décision du 8 janvier 1982. Cela signifie que le juge de l’asile ne se borne pas à annuler la décision prise par le directeur général de l’OFPRA mais qu’il substitue sa propre décision à cette dernière en se prononçant lui-même sur le droit du demandeur à la qualité de réfugié.
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