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›  Do you speak Swiss ? L’anglais en tant que langue non-officielle dans le régime linguistique suisse

Do you speak Swiss ? L’anglais en tant que langue non-officielle dans le régime linguistique suisse

  • Burckhardt, Till (Université de Genève)

Abstract

D’après la dernière enquête structurelle de la population, l’anglais se situe au quatrième rang en tant que langue principale en Suisse, après les trois langues officielles (allemand, français et italien), mais en devançant pour la première fois les langues traditionnellement associées à l’immigration comme le portugais ou les langues d’ex-Yougoslavie. En même temps, l’anglais occupe une fonction importante comme langue véhiculaire de communication au sein de beaucoup d’organisations de droit public et privé. La communication proposée vise à explorer et évaluer les politiques publiques mises en œuvre par l’État fédéral pour accompagner ce développement. D’une part, le principe de liberté de la langue et de non-discrimination en fonction de la langue garantit le libre choix du régime linguistique dans toute organisation de droit privé. D’autre part, l’application de principe de territorialité linguistique vise à promouvoir l’exclusivité de la langue locale dans la mise en œuvre des politiques publiques au niveau territorial et la priorité des langues nationales dans la promotion du plurilinguisme au niveau fédéral. Sans déroger à ces principes, les institutions fédérales ont progressivement octroyé à l’anglais un statut de langue « de courtoisie » sans reconnaissance juridique afin de rendre disponibles quelques textes juridiques fondamentaux.  Après une période où la traduction suivait des pratiques traductives incohérentes, en 2007 la Chancellerie fédérale a choisi d’investir dans un travail d’harmonisation fondé sur l’anglais standard employé par l’Union européenne. Une analyse du corpus indique pourtant que les stratégies traductives adoptées pour la réalisation d’une version anglaise de quelques textes fondamentaux se fondent essentiellement sur une fonction documentaire de la traduction où certains concepts juridiques suisses sont présentés par le choix d’une formule interprétative plutôt que par la création d’un néologisme anglais pour définir un concept juridique inconnu dans cette forme dans les systèmes juridiques anglophones. En raison de la fonction de normalisation terminologique assurée par ces textes pour la rédaction de contrats de droit privés suisse rédigés en anglais, la fonction de ces textes devient hybride entre la fonction documentaire et la fonction instrumentale.